Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. V 29
B) Eclairage de sécurité.
Dans les établissements de 3e et 4 catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.